GARDES-PÊCHE PARTICULIERS |
Toute personne physique ou morale, ayant un droit de propriété ou de jouissance (propriétaire, locataire, fermier, détenteur de droits de chasse ou de pêche…) a le droit de nommer un garde particulier chargé de surveiller ses biens.
Les textes de référence :
code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1, R.15-33-24 à R.15-33-29-2 ;
code l’environnement, notamment ses articles L.428-21, L.437-13, R.322-15-1, R.428-25 et R.437-3-1 ;
code forestier, notamment ses articles L.231-1 et R.224-1 ;
code de la voirie routière, notamment son article L.116-2 ;
décret 2006-1100 du 30 août 2006, relatif aux gardes particuliers assermentés ;
arrêté du 30 août 2006, relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément.
Définition :
Le garde particulier est un agent chargé d’une mission de police judiciaire. Il assure la surveillance des propriétés ou des droits de chasse ou de pêche, et est doté pour cela du pouvoir d’établir des procès verbaux d’infraction. En dehors du territoire confié à sa surveillance, le garde n’a plus qualité pour dresser procès verbal. Pour exercer ses fonctions, le garde doit être commissionné par le propriétaire ou le titulaire de droits particuliers sur la propriété. La commission doit désigner nominativement le garde particulier, indiquer précisément la nature des infractions qu’il est chargé de constater, et préciser le ou les territoires qu’il est chargé de surveiller.
Reconnaissance de l'aptitude technique :
Il doit-être agréé pour une durée de 5 ans, par le préfet ou le sous-préfet dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.
Les personnes souhaitant exercer la fonction de garde particulier doivent suivre dans la ou les spécialités demandées, une formation dont le contenu est fixé par l’arrêté30 août 2006;
Certaines catégories de personnes sont dispensées de suivre partiellement ou totalement ces formations : sont dispensées de justifier du suivi du module 1, sous réserve qu’elles aient définitivement cessé ces fonctions, les personnes ayant eu la qualité de fonctionnaire actif de la police nationale, de militaire de la gendarmerie nationale et d’agent de police municipale ; sont dispensées de justifier du suivi des modules 1, 2, 3 et 4 sous réserve qu’elles aient définitivement cessé ces fonctions, les personnes ayant eu la qualité de fonctionnaire ou agent de l’ONCFS, du CSP, des parcs nationaux et des réserves naturelles ayant été commissionné et assermenté au titre de la police de la chasse, de la police de la pêche en eau douce ou de la police forestière ; de fonctionnaire ou agent de l’ONF ayant été commissionné et assermenté pour constater les infractions en matière forestière ; de garde champêtre ;
Peuvent être également dispensés de la formation dans leur spécialité , les gardes particuliers ayant été agréés pendant au moins 3 ans ;
La demande de
reconnaissance d’aptitude technique doit-être déposée auprès
du Préfet ou Sous-Préfet du département où la formation a été
suivie, ou, lorsque le demandeur appartient à une des catégories
de personnes dispensées en totalité de la formation, auprès du
Préfet ou Sous-Préfet du département de son domicile ou du
département dans lequel il envisage d’exercer ces fonctions.
Les conditions d’exercice des gardes :
Après avoir été agrée par le Préfet ou le Sous-Préfet, le garde doit prêter serment devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se situe le territoire dont la surveillance lui a été confiée ;
Dans l’exercice de ses fonctions, le garde particulier doit détenir en permanence sa carte, ou sa décision d’agrément, et la présenter à toute personne qui en fait la demande.
Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme. Toutefois, les gardes détenteurs d’un permis de chasser valide, peuvent détruire à tir toute l’année les animaux nuisibles dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette possibilité est strictement limitée au territoire sur lequel ils sont commissionnés et agréés ;
Le garde particulier doit faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission qui lui a été confiée, de « garde particulier » ou « garde-chasse particulier », ou « garde-pêche particulier », ou « garde des bois particulier », à l’exclusion de toute autre.
Le port d’un insigne définissant un grade, d’un emblème tricolore, d’un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.